Attention à la modification du loyer par avenant en cours de bail : l'indice de base doit être actualisé
La clause d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier à condition que son application n'entraîne aucune distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions. La cour de cassation rappelle dans un arrêt rendu la 25 février 2016 que : « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, s'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe cependant toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions, et ayant relevé que la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012 entraînait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable au 9 février 2007, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; » Il convient d'être lors d'être vigilant en cas de modification du loyer par voie d'avenant en cours de bail. Cass. 3e civ. 25 févr. 2016, n° 14-28.165, n° 297 FS - P + B