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Charges de copropriété : mise à disposition des pièces justificatives

L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic. Le décret du 30 Décembre 2015 précise les modalités de mise à disposition des pièces justificatives dans un nouvel article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais. Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. » En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l'assemblée générale doit indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Ces dispositions s'appliquent aux convocations des assemblées générales des copropriétaires relatives aux comptes qui sont notifiées postérieurement au 1er avril 2016. Articles 9 et 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967