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Clause d'indexation et vente du logement

Au moment des faits, tout bailleur qui n'avait pas demandé le jeu d'une clause d'indexation pouvait toujours le faire dans la limite de la prescription quinquennale. L'absence de manifestation de sa volonté ne valait pas, à elle seule, renonciation à s'en prévaloir.

La Cour de cassation, dans l'espèce citée, a considéré qu'à partir du moment où le bail comportait une clause d'indexation et que celle-ci avait été mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale applicable au litige, le congé pour vendre suivi de l'exercice, par les locataires, de leur droit de préemption, étaient indifférents.

Pour rappel, désormais, le bailleur qui ne manifeste pas sa volonté d'appliquer l'indexation dans le délai d'un an suivant sa date de prise d'effet est réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause pour l'année écoulée.

Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 16-10.600, n° 272 D