Pas de vente, pas de commission !
L'agent immobilier ne peut pas réclamer d'indemnisation en l'absence de conclusion du contrat de vente, même si la clause pénale du mandat exclusif le prévoit.
Il résulte de la loi Hoguet et de son décret d'application que l'agent immobilier n'a droit à aucune rémunération ou somme d'argent lorsqu'il a concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et que son mandat ne comporte aucune autorisation de s'engager à la place du mandant (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 6, I ; D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 72). Il en est ainsi en cas de refus du mandant de conclure la vente aux conditions stipulées dans le contrat de mandat, sauf s'il est établi qu'il a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle celui-ci aurait pu légitimement prétendre. La Cour de cassation rappelle ici ce principe pour la clause pénale d'un mandat exclusif de vente, tandis qu'elle l'avait déjà affirmé pour celles d'un mandat simple (Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-13.171, n° 250 D) et d'une promesse de vente (Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-19.061, n° 958 P + B), les dispositions d'ordre public des textes applicables primant les dispositions contraires des contrats.
L'agent immobilier ne peut donc pas prétendre, sous couvert d'une clause pénale astucieusement rédigée, emportant obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération alors que la loi la lui refuse.