Dénégation du statut des baux commerciaux en cas d'immatriculation irrégulière
L'activité mentionnée au RCS doit être identique à celle exercée dans les lieux loués, à défaut de quoi le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail même si le bailleur n'a pas mis en demeure son locataire de régulariser la situation.
Les dispositions statutaires des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que celui-ci appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS), soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce (C. com., art. L. 145-1, I). Il résulte de ce texte que pour bénéficier du droit au renouvellement, le locataire commerçant doit être régulièrement immatriculé au RCS (ou au répertoire des métiers) à l'adresse où il exploite le fonds.
Par ailleurs, la jurisprudence exige que l'immatriculation soit effective à la date de délivrance du congé ou, le cas échéant, à la date de signification de la demande de renouvellement (Cass. 3e civ., 18 mai 2005, n° 04-11.985, n° 587 FS - P + B). Mais il faut également que le fonds qui fait l'objet de l'immatriculation soit le même que celui qui est exploité dans les lieux loués (Cass. 3e civ., 12 juill. 2000, n° 99-10.455, n° 1128 FS P + B : AJDI 2000, p. 819, obs. J.-P. Blatter)
Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en relevant que la dénégation statutaire résultant du défaut d'immatriculation du preneur n'a pas à être précédée d'une mise en demeure. De plus, le preneur étant immatriculé au RCS au titre d'une activité qu'il n'exerçait pas réellement dans les lieux loués ne permet pas le droit au renouvellement du bail.
Ainsi, la condition d'immatriculation du locataire commerçant à l'adresse des lieux loués et à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement n'est pas suffisante. Il faut également que l'activité mentionnée dans l'extrait K-bis coïncide avec celle qui est exercée dans les lieux, autrement dit que le fonds de commerce qui fait l'objet de l'immatriculation soit également celui qui est exploité dans les lieux.