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Le droit de préférence du preneur issu de la loi Pinel en cas de cession globale d'un immeuble comprenant un ou plusieurs locaux commerciaux ne s'applique pas.

Une réponse ministérielle précise que le droit de préférence du locataire commercial ou artisanal, mis en place par la loi Pinel, ne s'applique pas en cas de cession globale d'un immeuble comprenant non seulement plusieurs locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial.

L'article L. 145-46-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 (loi Pinel) a instauré un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente du local commercial ou artisanal dans lequel il exerce son activité. L'alinéa 6 de cet article précise les cas dans lesquels le droit de préférence est écarté. Parmi ces exceptions figure celle de la « cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ».

La question s'est posée de savoir si en cas de cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, le droit de préférence du locataire peut s'exercer. En effet, cette incertitude place les professionnels (notaire, agents immobiliers, etc.) dans une situation complexe et dangereuse (responsabilité professionnelle, validité des actes de vente, etc.).

Par le biais d'une question au gouvernement, le ministre de l'économie a répondu qu'imposer un droit de préférence sur la vente d'un seul local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété. Il précise, en outre, que le droit de préférence qui constitue une limitation du droit de propriété doit être interprété restrictivement. En conséquence, dans l'hypothèse d'une cession globale de l'immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, le droit de préférence du locataire ne s'appliquera pas, sous réserve de l'interprétation contraire des tribunaux.

 Rép. min. n° 98594 : JOAN Q, 6 déc. 2016, p. 10078