Droit de rétention ou une indemnité d'occupation, il faut choisir
Une société exploitante d'un terrain de camping avait donné un emplacement en location sur lequel le preneur y a installé une caravane, pour une durée d'un an renouvelable. Après plusieurs renouvellements, la société exploitante a notifié un congé pour l'échéance du 28 février 2009. Le preneur l'a assignée en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et rétention abusive de sa caravane. La société exploitante a sollicité reconventionnellement un arriéré de redevances et le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2009. La Cour de cassation a considéré que, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a valablement retenu que le preneur ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice consécutif à la dénonciation du contrat puisqu'il avait continué à jouir de sa caravane et du camping. Par conséquent, c'était à bon droit que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat avait été rejetée. Par ailleurs, la cour d'appel avait condamné le preneur au paiement d'une somme de 3 500 à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, pour ne pas avoir libéré l'emplacement et continué à jouir de sa caravane et des services du camping et avait également condamné la société exploitante à lui verser des dommages-intérêts pour rétention abusive de sa caravane. Sur ce point, la cour de Cassation a considéré que la cour d'appel s'était contredite et avait violé les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. La cour de Cassation a estimé que la société exploitante ne pouvait à la fois se prévaloir d'un droit de rétention et solliciter une indemnité d'occupation. Cass. Civ. 3e, 17 mars 2016, n° de pourvoi: 14-20.371