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Jurisprudence sur la clause d’indexation : la montagne accouche d’une souris !

Il est établi qu’une clause d’indexation insérée dans un bail commercial ne doit pas engendrer de distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée écoulée entre les deux révisions, en application de l’article L.112-1 du code monétaire et financier.

Le dernier arrêt rendu par la Cour de cassation sur ce sujet était salué par les bailleurs puisqu’il était décidé qu’une clause d’indexation ne peut pas être déclarée non écrite en son entier si elle engendre une distorsion uniquement lors de la première indexation tenant à la date de prise d’effet du bail (Cass. 3ème civ. 29 nov. 2018 n°17-23.058).

De nouveau, la Haute juridiction confirme sa position dans son dernier arrêt rendu le 06 février 2020 (n° 18-24.599) en refusant de déclarer non écrite en son entier la clause d’indexation qui créait uniquement une distorsion lors de la première indexation en raison du choix d’un indice de base trop reculé (2 ans) par rapport à la durée s’écoulant entre la prise d’effet du bail et la première indexation (1 an).

Dès lors, seule le première indexation sera invalidée. Autant dire que l’incidence financière du caractère réputé non écrit de la première indexation est minime voire inexistant.