La valse des « mesures COVID » relatives aux mandats des syndics et membres du conseil syndical
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui apportait des modifications à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prévoyait les mesures suivantes :
Le contrat de syndic qui devait expirer ou qui avait expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (2 mois de plus que la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire fixée à l’époque au 24 mai par la loi du 24 mars 2020) est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, il est précisé que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
Oublié par la première ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les conseils syndicaux ont fait l'objet d'une disposition de l'ordonnance précitée en date du 22 avril 2020.
Il a été prévu que le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expirait ou avait expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence, est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Cette assemblée devait intervenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Finalement, la loi du 11 mai 2020 a fixé la fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020.
Les mesures de prorogations des mandats de syndic et de membres du conseil syndical concernent donc ceux qui ont expiré ou expireront entre le 12 mars et le 10 septembre 2020.
Ce maintien en fonction sera valable :
- pour le syndic, jusqu'à la prise d'effet du mandat de syndic voté lors de la prochaine assemblée ;
- pour les membres du conseil syndical, jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée.
Cette assemblée devra se tenir au plus tard le 10 janvier 2021 (et non plus le 24 janvier 2021 comme le prévoyaient les textes précédemment cités).
Et il s’agit là d’une autre difficulté à résoudre…