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En l'absence de clause d'exclusivité ou si elle a expiré, un acheteur peut proposer des offres d'achat à toutes les agences immobilières chargées de la vente, et le vendeur choisir celle qu'il préfère, l'agence qui a fait visiter le bien n'ayant aucune priorité

La motivation de la cour de cassation dans cet arrêt est la suivante : « Mais attendu que n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il était loisible à Mme Z...et M. A..., qu'aucun contrat ne liait au Cabinet Delaitre dont la clause d'exclusivité était expirée, de recourir, sans faute de leur part, à une autre agence immobilière pour proposer une nouvelle offre d'achat aux vendeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; » Dès lors, en l'absence de clause d'exclusivité ou si elle a expiré : -l'acquéreur qui visite un bien par l'entremise d'une agence immobilière n'a pas l'obligation de lui soumettre en priorité les offres d'achat qu'il formule, - la transmission d'une seconde offre à un autre mandataire durant le délai de validité de la première ne constitue ni une faute des acheteurs ni un concert frauduleux avec les vendeurs Cour de cassation 1re chambre civile 6 Avril 2016