Le mandat exclusif doit être susceptible de résiliation à tout moment au bout de 3 mois sous peine de nullité du mandat.
Une clause restreignant la faculté de résiliation à l'échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite du mandat contrevient aux exigences réglementaires impératives qui prévoient que la reconduction tacite peut intervenir à tout moment. Un mandat contenant une telle clause est nul et n'ouvre droit ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l'exclusivité.
Le décret d'application de la loi ALUR du 24 juin 2015 a précisé que la partie qui entend mettre fin au mandat, doit en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cependant, le texte exclut cette règle lorsque le mandat est donné en vue de :
- la vente d'immeuble par lots ;
- la souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- la location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.
Dans ces trois cas précités, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.534, n° 1202 F - P + B + I