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Le mandataire n'a droit à ses honoraires que s'il a conclu l'affaire lui-même. En cas de mandat simple, l'agence qui s'aperçoit que durant la validité de celui-ci, son mandant a conclu l'affaire par le biais d'un autre intermédiaire avec le client qu'elle lui avait présenté, ne peut réclamer une indemnisation en justice.

L'agence immobilière sous mandat simple ne peut pas être indemnisée en cas de conclusion de l'opération par un autre mandataire avec le client qu'elle avait présenté au mandant.

Une agence immobilière, à qui a été confié un mandat non exclusif de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois, qui s'aperçoit que durant la validité de celui-ci, son mandant a conclu l'affaire par le biais d'un autre intermédiaire avec le client qu'elle lui avait présenté, réclame une indemnisation en justice.

Estimant qu'en contractant, pendant la durée du mandat, avec un client que l'agence lui avait présenté, le mandant a commis une faute, la cour d'appel l'a condamné à payer l'indemnité forfaitaire prévue au mandat à titre de clause pénale.

Cette décision est logiquement censurée. La Cour de cassation rappelle ici que selon l'article 6, I de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Le mandant restait libre de contracter avec l'agence de son choix en l'absence de mandat exclusif, la faute n'était donc pas caractérisée et l'indemnisation indue (Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 08-12.432, n° 1068 P + B + I).

Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-25.493, n° 74 D