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NULLITE DU CCMI : LA DEMOLITION N’EST PAS AUTOMATIQUE

La remise en état du terrain ne saurait être prononcée que si elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités relevés.

Amenée à trancher la question du devenir de l’ouvrage après l’annulation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), la Cour de Cassation réaffirme que :

la démolition de l’ouvrage doit être proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités qui l’affectent. Le comportement du maître de l’ouvrage qui fait le choix de poursuivre les travaux jusqu’à leur quasi-achèvement doit être pris en considération.

Désormais, il incombe au Juge de rechercher si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent (Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23.612), et de prendre en considération le comportement du maître de l’ouvrage qui a poursuivi ou non les travaux jusqu’à leur quasi-achèvement.

Alors, à défaut de démolition le constructeur doit être indemnisé à hauteur des travaux qu’il a réalisés, déduction faite des malfaçons relevées.