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QUID de l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré entre la promesse et l'acte de vente ?

En cas de sinistre survenu après la conclusion d’une promesse de vente d’un bien immobilier assuré, le principe de la transmission automatique du contrat à l’acquéreur résulte clairement de l’article L121-10 al 1 du code des assurances.

En revanche, la question de la transmission de l’indemnité d’assurance due au titre des garanties stipulées dans ce contrat a fait l’objet de fluctuations jurisprudentielles.

Dans un arrêt du 7 mars 2019, la cour de cassation semble mettre fin à ces hésitations passées et juge qu’en cas de sinistre survenu après une promesse de vente portant sur un bien immobilier assuré, l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance est transmis à l’acheteur.

L'acheteur de l’immeuble est donc fondé à agir en paiement des indemnités à l’encontre de l’assureur du vendeur, quand bien même le dommage trouve son origine antérieurement au transfert de propriété.

Le sinistre intervient certes après la conclusion de la promesse de vente, mais la haute juridiction précise que ladite promesse de vente vaut vente et doit l’emporter sur le transfert de propriété.

Bien que le transfert de propriété par la signature de l’acte authentique ne soit pas encore intervenu, et sauf clause contraire, l’acheteur s’est vu transmettre l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance et bénéficie donc de l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré entre la promesse et l'acte de vente.

 Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973, n° 181 P + B