Réduction de la rémunération de l'agent immobilier
Le juge peut réduire les honoraires de l'agent immobilier, titulaire d'un mandat de vente, qui a méconnu son obligation de s'assurer de l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie. En l'espère, le terrain acheté, était d'une surface inférieure à celle qui avait été annoncée dans le compromis et il était frappé d'une servitude conventionnelle de ne pas construire. La vente a néanmoins été réitérée en la forme authentique et les acheteurs ont refusé de régler sa commission à l'agent immobilier en invoquant des manquements à ses obligations d'efficacité, d'information et de conseil. Assignés par l'agence en paiement de la commission, les acquéreurs ont demandé judiciairement la réduction de la commission due. La Cour de cassation précise que l'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier ne fait pas obstacle au pouvoir qu'a le juge de réduire, voire de supprimer sa rémunération, en considération des fautes que l'agent a commise dans l'exécution de sa mission. D'autre part, l'agent, qui rédige ou corédige le compromis est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie. Cet arrêt est dans le droit fil des jurisprudences antérieures, affirmant le pouvoir de réduction par le juge de la commission et l'obligation de résultat de l'agent en sa qualité de rédacteur du compromis lequel doit assurer aux deux parties, y compris la partie par laquelle il n'a pas de mandat, l'efficacité juridique de la convention. Cour de cassation 1ere chambre civile 14 Janvier 2016 n°14-26.474