Répartition des charges d'un équipement de loisirs
Les charges d'entretien des équipements de loisirs faisant partie des parties communes de la copropriété doivent être réparties en fonction de l'utilité objective qu'ils présentent pour chaque lot, conformément à l'article 10, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces installations ne sont pas utilisées par tous les copropriétaires de la même manière. Afin d'établir une répartition plus équitable des charges d'entretien, il a été prévu, dans certains règlements de copropriété le paiement d'une cotisation spéciale à la charge des résidents qui utilisent effectivement les équipements en question.
En l'espèce, la cour d'appel a jugé que la contribution particulière demandée aux seuls utilisateurs n'était pas contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de Cassation a infirmé cette décision, reprochant à la Cour de ne pas avoir recherché si la cotisation ne modifiait pas la répartition des charges de la piscine et ne devait pas être répartie en fonction de l'utilité prescrite par l'article 10. Ce qui signifie en réalité que le coût d'entretien de l'équipement resterait soumis au critère de l'article 10-1.
La solution, pour enlever ces dépenses du budget commun, reste la création d'une association prenant en charge la gestion de l'équipement, laquelle se rémunère par la redevance qu'elle perçoit auprès de chaque utilisateur adhérent.
Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-16.288, F-D, G. et D. c/ Synd . JurisData n° 2016-010151