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Résiliation du bail d'habitation pour trouble grave

Le bailleur peut, en application des articles 1728 et 1729 du Code civil et de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, solliciter la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Il importe peu que le manquement ait ou non cessé.

Il est régulièrement admis que les comportements violents, notamment sur un gardien d'immeuble ou sur un membre du personnel du bailleur, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.

En l'espèce, depuis le prononcé de la décision de première instance, la société d'HLM ne faisait état d'aucun nouveau fait susceptible de caractériser un autre manquement des locataires à leur obligation d'user paisiblement du bien loué, il n'en demeure pas moins qu'une infraction pénale, telle que des violences exercées sur le préposé de l'organisme bailleur, accompagnées de menaces et d'insultes ayant donné lieu à l'encontre du fils du preneur à un rappel à la loi par le Procureur de la République, constitue un trouble particulièrement grave, générateur d'un climat d'insécurité et de peur dans l'ensemble immobilier. Le locataire est responsable des agissements de son fils en tant qu'occupant de son chef et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par le fait qu'aucune autre infraction n'a été établie, ni même alléguée depuis trois ans, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi. La résiliation du bail a donc été prononcée.

CA Paris, pôle 4, ch. 3, 10 nov. 2016, n° 1503516 JurisData n° 2016-024240