Signature de la caution avant et/ou après la mention manuscrite
La Cour de Cassation assouplit l'interprétation de l'article L.341-2 du Code de la consommation, et retient la validité du cautionnement dès lors que la mention manuscrite est régulière, et en dépit d'une signature placée avant la mention.
En l'espèce, la caution avait signé, rédigé la mention, et apposé son paraphe à la suite.