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Trouble anormal de voisinage

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. L'anormalité du trouble s'apprécie de façon objective de sorte qu'une sensibilité particulière au bruit de la personne qui le ressent et s'en plaint ne peut être pris en compte.

La Cour d'Appel de Paris dans une décision en date du 11 mai 2016 a considéré que les bruits de pas, d'impact, de fonctionnement ponctuel de machines à laver ou autres en provenance de l'appartement d'un voisin ne constituent pas des nuisances de nature à caractériser des troubles anormaux de voisinage, dès lors que la vie dans un immeuble d'habitation collectif parisien suppose de supporter les contraintes inhérentes à la vie en commun et une tolérance accrue aux bruits de voisinage par rapport aux conditions d'habitation dans une maison individuelle.

La Cour a ainsi considéré qu'il est normal pour les occupants d'un appartement d'y circuler de jour, comme de nuit d'ailleurs, sauf à éviter de porter des talons dans ce dernier cas, de s'y déplacer, d'y prendre des repas avec des invités ou non, de faire fonctionner des appareils ménagers, qu'il s'agit là d'inconvénients normaux de voisinage. De la sorte, des bruits de déplacements ponctuels de deux personnes dans un appartement de grande taille ou de fonctionnement de machines à laver ne sauraient constituer des troubles sonores anormaux pour les voisins du dessous.

CA Paris, Pôle 4, chambre 2, 11 mai 2016, n°1504007